Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964 (1)
Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.
II. - 1° Lorsqu'une société visée au paragraphe I ci-dessus a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou une demande de prêt spécial à la construction, en application des articles 265 et suivants dudit code, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus, au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime et du prêt spécial ou sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt spécial.
A défaut, d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la cessation entraînerait, pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait de la prime ou du prêt accordé à la société.
III. - 1° Les conditions prévues aux paragraphes I et II (1°) pour les cessions de parts sociales sont applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande de prime ou de prêt spécial à la construction a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le terrain compris dans la vente, sauf si le défaut d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à l'acquéreur.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.
IV. - Le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux paragraphes I, II (1°) ou III (1°), exiger l'exécution du contrat de cession ou de la vente.
Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions résolutoires prévues aux paragraphes I, II et III. La demande de résolution doit être formée dans le délai de quatre mois à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation de la condition.
En aucun cas, l'application des dispositions du présent article ne pourra entraîner, pour les intéressés, un déclassement indiciaire par rapport à l'emploi dans lequel ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures, ni conduire à leur titularisation dans des cadres comportant un indice terminal inférieur à celui des cadres dans lesquels ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures.
Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département et, dans la mesure où elles n'ont pas été couvertes au moyen de participations diverses, réparties dans les conditions prévues par l'article 190 (alinéa 1), du Code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixera la date et les modalités d'application des présentes dispositions.
Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département et, dans la mesure où elles n'ont pas été couvertes au moyen de participations diverses, réparties dans les conditions prévues par l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles.
Un décret fixera la date et les modalités d'application des présentes dispositions.
Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
Nota
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ;
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'âge au delà duquel les rapatriés, anciens salariés, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Projet de loi n° 549 :
Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission des finances (n° 568) ;
Avis des commissions :
Affaires culturelles : n° 581, 582, 584, 585, 587, 589, 592, 594, 600, 603, 631 ;
Affaires étrangères : n° 593, 595, 596 ;
Lois : n° 399, 629, 638, 639 ;
Défense nationale : n° 605, 606, 632 ;
Production : n° 586 ;
Discussion les 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 octobre, 4, 5, 6, 8 et 9 novembre,
Adoption le 9 novembre 1963.
SENAT :
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale n° 22 (1963-1964) ;
Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 23 (1963-1964) ;
Avis des commissions :
Affaires culturelles : n° 24 (1963-1964) ;
Affaires économiques : n° 25 (1963-1964) ;
Affaires étrangères : n° 26 (1963-1964) ;
Affaires sociales : n° 27 (1963-1964) ;
Lois : n° 28 (1963-1964) ;
Discussion les 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 novembre 1963 ;
Adoption le 28 novembre 1963. ASSEMBLEE NATIONALE :
Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 707) ;
Discussion et adoption le 6 décembre 1963. SENAT :
Rapport de M. Marcel Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 47 (1963-1964) ;
Discussion et adoption le 6 décembre 1963.