Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964
Article 72
Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
Nota
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ;
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'âge au delà duquel les rapatriés, anciens salariés, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.