Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972
Article 73
II - La gestion des risques visés au paragraphe ci-dessus demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la R.A.T.P. pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
III - Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
IV - Dans les limites de la couverture prévue au paragraphe premier du présent article, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.
V - Des décrets préciseront pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et fixeront notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
Nota
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.