Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (1)
Cinquante-sept ans pour le général d'armée aérienne ;
Cinquante-six ans pour le général de division aérienne ;
Cinquante-quatre ans pour le général de brigade aérienne ;
Cinquante-deux ans pour le colonel ;
Cinquante ans pour le lieutenant-colonel ;
Quarante-huit ans pour le commandant ;
Quarante-sept ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant.
II. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, les limites d'âge des officiers visés au I ci-dessus seront successivement relevées de trois mois.
Ceux de ces officiers qui, au cours de l'année 1972, atteindront les limites d'âge antérieurement en vigueur pourront toutefois, sur demande, à titre personnel, en conserver le bénéfice.
III. A compter du 1er janvier 1975, la durée du congé du personnel navigant dont bénéficient les officiers du corps des officiers de l'air radiés des cadres à la limite d'âge de leur grade est fixée à quatre ans.
Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, la durée du congé du personnel navigant sera réduite de trois mois.
Elle demeurera toutefois fixée à cinq ans pour les officiers qui, ayant atteint au cours de l'année 1972 la limite d'âge de leur grade antérieurement en vigueur, auront demandé à en conserver le bénéfice à titre personnel.
Cette bonification d'ancienneté n'ouvre aux intéressés aucun droit à rappel de solde.
Par mesure transitoire, les élèves sortis en 1971 des écoles de sous-officiers élèves officiers de l'armée active bénéficieront d'un rappel d'ancienneté de six mois dans le grade de sous-lieutenant.
II. Les dispositions du I ci-dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, aux sous-lieutenants recrutés à la sortie de certaines écoles civiles dont la liste est fixée par décret.
Ce classement peut porter dès l'origine sur l'ensemble des routes concernées dans chaque département ou être étalé dans le temps, sur une durée maximale de huit ans fixée à l'avance d'un commun accord entre l'Etat et chaque département.
Il est procédé à la dévolution de ses biens dans les conditions fixées par décret.
II. - Les attributions dévolues par des textes législatifs au conseil supérieur de la sécurité sociale sont exercées par les caisses nationales instituées à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, compte tenu des attributions respectives de chacun de ces organismes.
En conséquence, les articles L. 42, L. 174, L. 313, (L. 334), L. 344, L. 349, L. 354 et L. 405 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 53 du Code de la mutualité, sont abrogés en tant qu'ils prévoient l'intervention du conseil supérieur de la sécurité sociale.
II - La gestion des risques visés au paragraphe ci-dessus demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la R.A.T.P. pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
III - Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
IV - Dans les limites de la couverture prévue au paragraphe premier du présent article, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.
V - Des décrets préciseront pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et fixeront notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
Nota
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING
Projet de loi n° 1993 ;
Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2010) ;
Avis des commissions :
Affaires culturelles (n° 2011) ;
Affaires étrangères (n° 2012) ;
Défense nationale (n° 2013) ;
Lois (n° 2014) ;
Production (n° 2015) ;
Discussion les 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 octobre, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 novembre 1971.
Adoption le 17 novembre 1971.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 26 (1971-1972) ;
Rapport de M. Yvon Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 27 (1971-1972) ;
Avis des commissions ;
Affaires culturelles, n° 28 (1971-1972) ;
Affaires économiques, n° 29 (1971-1972) ;
Affaires étrangères, n° 30 (1971-1972) ;
Affaires sociales, n° 31 (1971-1972) ;
Lois, n° 32 (1971-1972) ;
Discussion les 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 décembre 1971 ;
Adoption le 8 décembre 1971.
Adoption le 8 décembre 1971.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2121) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1971.
Sénat :
Rapport de M. Yvon Coudé du Foresto, au nom de la commission mixte paritaire, n° 91 (1971-1972) ;
Discussion et rejet le 15 décembre 1971.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2115 ;
Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2133) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1971.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale n° 118 (1971-1972) ;
Rapport de M. Yvon Coudé des Foresto n° 119 (1971-1972) ; au nom de la commission des finances (n° 2133) ;
Discussion et rejet le 16 décembre 1971.
Assemblée nationale,
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2166 ;
Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2167) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1971.