Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973
Article 11
Soit pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité ;
Soit pour les risques invalidité, vieillesse, décès (pensions de survivants) ;
Soit pour l'ensemble des risques énumérés ci-dessus.
Les anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de la publication de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de ladite loi. La nouvelle affiliation de ces agents ne peut, toutefois, prendre effet, pour les risques maladie-maternité et décès (allocations), à une date antérieure à la date de publication de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, précisera les modalités d'application du présent article.