Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975
Article 65
Lorsque plusieurs départements confient la lutte contre les moustiques à un organisme commun, les dépenses de celui-ci sont réparties au prorata des dépenses faites sur leur territoire lors du dernier exercice connu entre ces départements. Les dépenses mises à la charge de chaque département sont ensuite réparties dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Ces dépenses sont obligatoires pour les départements et les communes concernées.
Viennent en déduction des dépenses à répartir entre départements et communes les subventions et autres participations susceptibles d'être allouées au titre de la lutte contre les moustiques par l'Etat et les établissements publics régionaux.