Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République
Article 3
Toutefois, en ce qui concerne les infractions commises dans cette zone :
1° Les peines prévues au premier alinéa de l'article 6 du décret précité du 9 janvier 1852 sont remplacées par une amende de 1 800 à 36 000 F et celles prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du même article par une amende de 720 à 14 400 F ;
2° Les peines prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi précitée du 1er mars 1888 sont remplacées par une amende de 8 000 à 160 000 F.
En outre, les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :
Article 4 : 4 000 à 20 000 F ;
Article 5 : 2 000 à 60 000 F ;
Article 6 : 20 000 à 60 000 F ;
Article 7 : 2 000 à 60 000 F ;
Article 8 : 2 000 à 10 000 F ;
Article 9 : double de l'amende la plus forte prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.