Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP
Article 5
- de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le titre V du livre IX du code du travail et rappelée aux articles 235 ter C à 235 ter K du code général des impôts ;
- de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- et du versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975.
Cet abattement, pratiqué pendant trois ans, est fixé par employeur à 360.000 F pour la première année, à 240.000 F pour la deuxième année et à 120.000 F pour la troisième année.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'état.