I - A compter du 1er janvier 1980, la caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
II - En ce qui concerne l'exercice clos en 1980, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.
III - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.