Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980
Article 19
Les dispositions du présent paragraphe prennent effet à compter du 5 septembre 1979. Toutefois, elles ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II - Lorsque les parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 par le donateur ou le défunt, l'exonération prévue au 4° et au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ne s'applique que si ces parts sont détenues depuis plus de deux ans.
III - L'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pour les parts de groupements fonciers agricoles s'applique dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
IV Paragraphe modificateur.