Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980
Article 77
Ce droit ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification.
II - les professions non commerciales à l'égard desquelles s'exerce le droit de communication prévu au I ci-dessus sont :
- les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
- les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.