Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 7
Cet excédent est pris en compte dans la limite de l'accroissement des capitaux propres au cours du dernier exercice et, en ce qui concerne les sociétés, à concurrence de la part des droits sociaux détenus par le redevable, son conjoint et les enfants mentionnés à l'article 3.
Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au montant de l'impôt afférent aux biens professionnels, la différence peut être reportée successivement sur l'impôt dû à raison des biens de même nature au titre de l'année suivante ou, en tant que de besoin, au titre des années ultérieures jusqu'à la quatrième inclusivement.