Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 8
II. - A défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
III - Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu à l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Toutefois, le taux de celle-ci est porté à 10 p. 100 pour le premier mois. En outre, dans le cas mentionné au II ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p. 100 de l'impôt dont le versement a été différé.