Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 16
II - La fraction du bénéfice net constituant l'assiette du prélèvement est déterminée sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ni des indemnités mentionnées à l'article 93 1 du code général des impôts, au prorata de la part des recettes visées au I ci-dessus dans les recettes totales prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1981.
III - Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
IV - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables.