Pour les publications visées au 2° de l'article 298 septies du code général des impôts, le taux réduit sera assorti en 1982 d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 p. 100 ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297 I 1 1° du même code.