Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 35
Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.
Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.