Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 40
Les dispositions de l'article 208 quater dudit code sont reconduites pour un an.
II - Les dispositions prévues pour l'exercice 1981 en faveur des entreprises de presse par l'article 39 bis du code général des impôts sont reconduites pour l'exercice 1982.
III - Les dispositions de l'article 812 A I du code général des impôts sont reconduites pour un an en ce qu'elles concernent les seuls associés et actionnaires, personnes physiques.
IV - Les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts s'appliquent aux constructions neuves pour lesquelles une demande de prêt aidé par l'Etat est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé.