Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 52
La redevance est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
Le produit de la redevance est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale, intitulé "Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins", ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente loi.