Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 86
II. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies du code général des impôts, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
III. - Les dispositions de l'article 163 undecies du code général des impôts demeurent en vigueur pour les personnes visées au même article.