Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 102
II. - La commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
III. - En sus des cas prévus à l'article 667 2 du code général des impôts, la commission peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens meubles.