Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982
Article 106
a. De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité ;
b. De cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient :
soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprise commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.
L'Etat confie la gestion de cette aide à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer.