Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 de finances rectificative pour 1982
Article 24
Les organismes qui reçoivent de tels intérêts n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.
Peuvent bénéficier des dispositions prévues au présent article, les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organismes sans but lucratif à caractère cultuel, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et les comités d'entreprise.
II - Les sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret ouverts par les caisses de crédit mutuel mentionnées au I, y compris ceux prévus au présent article, sont affectées, selon des modalités définies par arrêté et pour la moitié au moins de leur montant à des emplois d'intérêt général.