Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 de finances rectificative pour 1982
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Nota
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
II - 1. Alinéa modificateur
Les dispositions de l'article 833 du code général des impôts sont reconduites pour les actes de formation ou d'augmentation de capital des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche, enregistrés avant le 1er janvier 1985.
2. Les dispositions de l'article 208 quater sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
III - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts ne sont applicables, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.
Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 p. 100 de leur montant.
II. - La délibération de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 374 du 11 janvier 1982 est validée à l'exclusion des dispositions du 4 de l'article 78.
II. - La délibération de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 374 du 11 janvier 1982 est validée à l'exclusion des dispositions du 4 de l'article 78.
Les organismes qui reçoivent de tels intérêts n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.
Peuvent bénéficier des dispositions prévues au présent article, les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organismes sans but lucratif à caractère cultuel, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et les comités d'entreprise.
II - Les sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret ouverts par les caisses de crédit mutuel mentionnées au I, y compris ceux prévus au présent article, sont affectées, selon des modalités définies par arrêté et pour la moitié au moins de leur montant à des emplois d'intérêt général.
L'excédent éventuel est réparti entre les collectivités concernées par le comité du fonds d'égalisation des charges départementales créé par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1964 précitée.
II - Le total de la pension de retraite et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire ou du militaire décédé est élevé, dans les cas ci-après énumérés, au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite :
- militaire de la gendarmerie tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite tué au cours d'une opération de police;
- fonctionnaire, militaire de carrière tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite, militaire servant sous contrat au-delà de la durée légale, tué postérieurement au 1er août 1982 dans un attentat ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.
III - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires des services de déminage et des agents de la ville de Paris appartenant au corps des ingénieurs et techniciens du laboratoire central de la préfecture de police, tués au cours d'une opération de police, ainsi que des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire ou l'agent aurait pu bénéficier.
IV - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés aux paragraphes I, II et III du présent article décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II - Le total des pensions de retraite et des pensions militaires d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la gendarmerie tributaire du code des pensions de retraite qui est tué au cours d'une opération de police est porté au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de leurs pensions de retraite.
III - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires des services de déminage ainsi que des agents de la ville de Paris, appartenant au corps des ingénieurs et techniciens du laboratoire central de la préfecture de police, tués au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire ou l'agent aurait pu bénéficier.
IV - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés aux paragraphes I, II et III du présent article décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Le montant de ces créances sera celui constaté à la date de ce transfert, qui sera celle de l'entrée en vigueur du décret précité ou, le cas échéant, celle à laquelle la transformation en société d'économie mixte des sociétés intéressées deviendra effective.
3. Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions visées au II ci-après, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.
II - 1. Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires seront modifiés de façon à prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, doivent rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu du paragraphe I ci-dessus.
2. Le solde visé au 1 ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
3. L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.
La limite prévue par l'article 84 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 n'est pas applicable aux bonifications susceptibles d'être accordées par l'Etat pour le service des emprunts dont bénéficient les sociétés Usinor et Sacilor.
La limite prévue par l'article 84 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 n'est pas applicable aux bonifications susceptibles d'être accordées par l'Etat pour le service des emprunts dont bénéficient les sociétés Usinor et Sacilor.
II - Les dispositions de l'article 239 sexies I du code général des impôts sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations ou des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés agréées mentionnées à l'article 208-3° sexies du code précité. Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues à l'article 239 sexies II du code précité.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Loi n° 82-1152
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1259 ;
Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1275 ;
Avis de la commission de la défense, n° 1272 ;
Discussion et adoption le 7 décembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 130 (1982-1983) ;
Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 132 (1982-1983) ;
Avis de la commission des affaires étrangères (oral) ;
Adoption le 16 décembre 1982.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1335.
Sénat :
Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 159 (1982-1983).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1323 ;
Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1338 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 163 (1982-1983) ;
Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 164 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1982.
d Conseil constitutionnel :
Décision du 30 décembre 1982 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1982.