Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes
Article 4
Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.
Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.