Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes
- du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
- de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ;
- de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires ;
- de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine ;
- de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche ;
- de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;
- des règlements de la Communauté économique européenne ;
- des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.
- du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
- de la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire la pêche dans les eaux territoriales françaises ;
- de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires ;
- de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine ;
- de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche ;
- de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;
- des règlements de la Communauté économique européenne ;
- des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente ; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur restitution.
L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.
Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.
En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.
La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale. A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation.
Le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.
Nota
L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.
Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.
En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.
La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.
Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.
Cette recherche peut être également opérée de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'à bord des navires ou embarcations. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.
Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.
Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, à l'article 11 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.
Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.
Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.
Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.
Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.
Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.
Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.
Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.
Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche. Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes.
Les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.
Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.
Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.
Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.
Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.
Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité maritime compétente ou le tribunal.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.
Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.
Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.
Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.
Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.
Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Nota
Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Clipperton, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Nota
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.
Lorsqu'en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la présente loi, il est procédé à la vente de tout instrument qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer en infraction aux dispositions de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article 4.
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.
Le ministre des transports,
CHARLES FITERMAN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
GUY LENGAGNE.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 896 ;
Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1415 ;
Discussion et adoption le 14 avril 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 243 (1982-1983) ;
Rapport de M. Daunay, au nom de la commission des affaires économiques, n° 344 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 15 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1593 ;
Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1601 ;
Discussion et adoption le 22 juin 1983.