Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes
Article 3
L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.
Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.
En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.
La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.