Les armateurs ou les patrons de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'embarcation, de la saisie ou de la confiscation des produits des pêches, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.