Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires
Article 1
- navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de ladite convention.
Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.