Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES
Article 8
Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme défini à l'article 1er, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article. Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou engin défini aux articles 2, 3 et 4, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.
Les peines prévues à l'alinéa ci-dessus sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeants de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.