Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires
Article 15
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus à l'article 11 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.