Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 58
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.