Loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques
Article 15
1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou des titres de créances négociables, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;
2° En ce qui concerne les autres personnes morales à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1989.