Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986
Article 32
II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.
III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995). Il est interdit à la caisse d'emprunter.
IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.
V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.