Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986
Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité.
Les collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion peuvent instituer et percevoir un droit d'inscription aux concours de recrutement de leurs agents.
Le recouvrement de ce droit est assuré par une régie de recettes constituée à cette fin.
Le montant unitaire de ce droit ne peut excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.
Les exemptions prévues en faveur de certains candidats aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent de plein droit aux concours de recrutement des agents des collectivités territoriales.
Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité.
Les collectivités territoriales peuvent instituer et percevoir un droit d'inscription aux concours de recrutement de leurs agents.
Le recouvrement de ce droit est assuré par une régie de recettes constituée à cette fin.
Le montant unitaire de ce droit ne peut excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.
Les exemptions prévues en faveur de certains candidats aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent de plein droit aux concours de recrutement des agents des collectivités territoriales.
Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité.
Ce prélèvement est calculé par application du barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 12/07/1986 page 8688).
Le prélèvement est dû par la personne qui assure le paiement des gains. Il doit être versé au Trésor public dans les quinze jours ; son montant est majoré de 10 p. 100. Une pénalité supplémentaire de 1 p. 100 par mois de retard de paiement est appliquée au montant du prélèvement.
II - Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général.
Ce prélèvement est calculé par application du barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 12/07/1986 page 8688).
Le prélèvement est dû par la personne qui assure le paiement des gains. Il doit être versé au Trésor public dans les quinze jours ; à défaut ; son montant est majoré de 10 p. 100. Une pénalité supplémentaire de 1 p. 100 par mois de retard de paiement est appliquée au montant du prélèvement.
Pour le loto national, ce prélèvement est liquidé, pour les gains du premier rang, sur la base des gains qui auraient été obtenus pour une grille théorique de 1 F, après attribution théorique aux gagnants de premier rang de 13 p. 100 de mises dévolues à l'ensemble des gagnants, sans tenir compte de la part provenant du fonds de super-cagnotte.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables à compter du 15 septembre 1990.
II - Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général.
La contre-valeur en francs de ces avoirs, calculée le jour de leur rapatriement, sera soumise de manière anonyme à une taxe spéciale de 10 p. 100 libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes. Cette taxe sera acquittée dans le mois qui suit le rapatriement auprès des comptables du Trésor sur présentation des pièces justificatives du transfert établies par un intermédiaire agréé. Ces pièces justificatives ainsi que les écritures correspondantes de l'intermédiaire agréé sont couvertes par l'anonymat et les administrations fiscales et douanières ne peuvent user de leur droit de communication à leur égard.
Les comptables du Trésor délivrent un certificat anonyme qui atteste du paiement de la taxe et qui, en cas de contrôle ultérieur, est opposable aux administrations fiscales ou douanières.
Le bénéfice de cette mesure est réservé aux résidents français à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant la date de régularisation au sujet des mêmes sommes.
La contre-valeur en francs de ces avoirs, calculée le jour de leur rapatriement, sera soumise de manière anonyme à une taxe spéciale de 10 p. 100 libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes. Cette taxe sera acquittée dans le mois qui suit le rapatriement auprès des comptables du Trésor sur présentation des pièces justificatives du transfert établies par un intermédiaire agréé. Ces pièces justificatives ainsi que les écritures correspondantes de l'intermédiaire agréé sont couvertes par l'anonymat et les administrations fiscales et douanières ne peuvent user de leur droit de communication à leur égard.
Les comptables du Trésor délivrent un certificat anonyme qui atteste du paiement de la taxe et qui, en cas de contrôle ultérieur, est opposable aux administrations fiscales ou douanières.
Le bénéfice de cette mesure est réservé aux résidents français à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant la date de régularisation au sujet des mêmes sommes.
II. (Dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-209 DC en date du 3 juillet 1986).
III. - Paragraphe modificateur.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986, et aux notifications de redressement adressées après le 1er janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47 du même livre.
Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.
Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.
Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;
b) Aux produits payés d'avance.
II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.
III. et IV. Paragraphes modificateurs.
Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.
Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.
Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.
Le produit payé d'avance est retenu au prorata de la durée de détention des titres par ces organismes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;
b) (Abrogé).
II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.
III et IV Paragraphes modificateurs.
Nota
L'article 20 est abrogé pour les produits des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature courus à compter du 1er octobre 1989.
II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986.
Pour les parts de fonds communs de placement qui étaient inscrites au bilan de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986, la plus-value réalisée ou la moins-value subie lors de leur cession effectuée avant cette date peut, par dérogation aux dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, être répartie entre le régime des bénéfices ou pertes d'exploitation pour 30 p. 100 de son montant et celui du long terme pour le solde. Cette disposition s'applique si l'entreprise ne bénéficiait pas à la clôture de l'exercice précédent d'une mesure de report d'imposition ou si le profit n'a pas été imposé selon les règles prévues audit article 39 duodecies.
II. - 1. 2. 3. 4. 5. Alinéas modificateurs.
6. Les dispositions du présent paragraphe II sont applicables à compter du 15 septembre 1986.
III. et IV. Paragraphes modificateurs.
III. - Pour le calcul des impositions au titre de 1988, l'actualisation des valeurs locatives foncières sera effectuée dans les conditions prévues par l'article 1518 du code général des impôts.
IV. - Une révision générale des valeurs locatives foncières sera effectuée conformément à l'article 1516 du code général des impôts. Les résultats de cette révision seront utilisables pour le calcul des impositions au titre de 1990.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre de 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative auprès du service des impôts compétent avant le 30 octobre 1986.
II.-La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.
La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres.
III.-L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
IV.-La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.
V.-Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).
V bis.-Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : " Caisse d'amortissement de la dette publique " sont remplacés par les mots : " Caisse de la dette publique ".
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.
III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.
V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.
III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995). Il est interdit à la caisse d'emprunter.
IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.
V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.
III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale prévu à l'article 33 de la présente loi. Il est interdit à la caisse d'emprunter.
IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé du gouverneur de la Banque de France, président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et de deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances.
V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il retrace :
- en recettes, le produit de la cession de titres, de parts et de droits de sociétés dont le transfert de propriété au secteur privé a été autorisé par la loi ;
- en dépenses, les versements à la caisse d'amortissement de la dette publique, des versements à la Caisse nationale de l'industrie et à la Caisse nationale des banques créées par les articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ainsi que des apports en capital à des entreprises publiques.
Les charges nouvelles résultant, pour les départements, des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont compensées par l'Etat conformément aux articles 5 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A cet effet, la commission d'évaluation des charges constate le montant des dépenses effectives à la charge de l'Etat pendant l'année de référence, quel que soit l'exercice comptable auquel les crédits correspondants s'imputent.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 9 ;
Lettre rectificative n° 84 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 148 ;
Avis des commissions : des affaires culturelles, n° 105 ; de la défense, n° 106 ; de la production, n° 110 ;
Discussion les 22, 23, 26, 27 et 28 mai 1986 ;
Adoption, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 2 juin 1986.
Sénat :
Projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 395 (1985-1986) ;
Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 398 (1985-1986) ;
Avis de la commission des lois, n° 396 (1985-1986) ; de la commission des affaires sociales, n° 397 (1985-1986) ;
Discussion les 11, 12, 13 et 17 juin 1986 ;
Adoption le 17 juin 1986.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 201 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, au nom de la commission mixte paritaire, n° 204 ;
Discussion et adoption le 24 juin 1986.
Sénat :
Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 412 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1986.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986, publiée au Journal officiel du 4 juillet 1986.
(2) Les dispositions des articles 18-II et 30 ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-209 DC en date du 3 juillet 1986.