Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988
Article 7
Dans ce cas, si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du paragraphe II de l'article 244 quater B du même code, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs.
II. - L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.
Dans ce cas, le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au paragraphe II de l'article 244 quater B du même code et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
L'entreprise qui a bénéficié de ces dispositions jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au paragraphe I ci-dessus à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.
III. et IV. Paragraphes modificateurs