Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1987 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1987 ;
3° A compter du 1er janvier 1988 pour les autres dispositions fiscales.
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15485).
II. - Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 de l'article 195 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.
III. et IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du paragraphe VII de l'article 2 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1987.
Alinéas modificateurs
VI. Paragraphe modificateur
III. - Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.
Dans ce cas, si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du paragraphe II de l'article 244 quater B du même code, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs.
II. - L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.
Dans ce cas, le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au paragraphe II de l'article 244 quater B du même code et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
L'entreprise qui a bénéficié de ces dispositions jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au paragraphe I ci-dessus à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.
III. et IV. Paragraphes modificateurs
II. - Les dispositions visées au paragraphe I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juin 1988.
VI - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1988, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
Toutefois, les bénéfices imposables ne seront retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de :
- 20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;
- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;
- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;
- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;
- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.
Les caisses versent en 1988, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, des acomptes d'impôt sur les sociétés calculés sur 20 p. 100 d'un bénéfice forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur dotation.
Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts après le 31 décembre 1987.
Ces dispositions s'appliquent aux produits des valeurs émises à compter du 1er janvier 1988.
Ce nouveau taux est applicable aux excédents de provisions réintégrés aux résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1987.
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1987.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1987 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 septembre 1986), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
B. - 1. La société mère acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668 du code général des impôts.
2. Alinéa modificateur
C. - Pour l'application du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, en cas de redressements apportés aux résultats de sociétés appartenant à des groupes au sens de l'article 223 A de ce code, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
D. - Si le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du paragraphe A du présent article en cas de sortie du groupe d'une société.
E. - Les dispositions prévues au présent article en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cet article ou est affectée par un des événements prévus au 2 de l'article 221 du code général des impôts.
Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A du même code ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues au présent article.
F. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe.
G. - Les dispositions du présent article sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versées par l'entreprise.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa ci-dessus est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.
II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
a) Les dépenses de personnel afférentes aux formateurs directement chargés d'opérations de formation professionnelle définies au paragraphe I.
b) Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au a.
c) Les dépenses résultant de contrats par lesquels l'entreprise confie la réalisation d'opérations de formation définies au paragraphe I soit à un organisme qui les effectue directement, soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-8 du code du travail.
d) Les dépenses de personnel afférentes aux salariés en formation pendant la durée de celle-ci.
III. Les subventions publique s reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au paragraphe I.
Cette option peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
V. - Le crédit d'impôt pour dépenses de formation est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au paragraphe I, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.
VI. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peuvent donner lieu au report prévu à l'article 235 ter H du code général des impôts.
Pour le calcul des acomptes dus en 1988 il ne pourra pas être tenu compte du crédit d'impôt prévu au présent article.
VII. - En cas d'option pour le régime défini à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dont bénéficient les sociétés du groupe en application du présent article.
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe V ci-dessus s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
II. - Les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe I ter du même article sont applicables aux opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
III. - Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I ter du même article sont applicables aux échanges de droits sociaux résultant d'un apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de droits sociaux représentant ensemble 50 p. 100 au moins du capital de la société dont les titres sont apportés.
IV. - Les dispositions des paragraphes I, II et III sont applicables aux échanges réalisés à compter du 1er janvier 1988.
Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 pourront demander l'application de cette disposition aux impositions établies au titre de 1988.
II. et III. Paragraphes modificateurs
Les conseils régionaux votent les taux de ces taxes dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
II. Paragraphe modificateur
III. - Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411 du code général des impôts, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.
Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 du code général des impôts, conformément à l'article 1649 du même code.
Les délibérations relatives aux abattements prévus au premier alinéa du présent paragraphe doivent, pour l'année 1989, être prises avant le 1er juillet 1988.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
VI. - Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1989.
Les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts sont applicables.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1989.
La liste des services visés par le présent article est établie et remise à jour tous les mois par la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Lorsqu'il n'est pas possible de connaître le montant exact du chiffre d'affaires correspondant à un service décrit ci-dessus, l'autorité compétente procède à une évaluation forfaitaire.
Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage.
Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.
Les droits et obligations des organismes précités sont transférés à l'Etat.
La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
b) Pour ajuster le stock à l'obligation de stockage assurée par la société pour le compte de ses associés.
A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 400 millions de francs représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.
Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
Les droits et obligations du fonds sont transférés à l'Etat.
FRANCOIS MITTERRAND
Pour le Premier ministre et par intérim :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 941 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 960 ;
Avis des commissions : affaires culturelles, n° 961 ; affaires étrangères, n° 962 ; défense, n° 963 ; lois, n° 964, et production, n° 965 ;
Discussion (première partie) du 13 au 16 octobre 1987 ; (deuxième partie) du 20 au 23 octobre, du 26 au 30 octobre, du 2 au 6 novembre et les 9, 10, 12 et 13 novembre 1987.
Adoption le 13 novembre 1987.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 92 (1987-1988) ;
Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 93 (1987-1988) ;
Avis des commissions : affaires culturelles, n° 94 (1987-1988) ; affaires économiques, n° 95 (1987-1988) ; affaires étrangères, n° 96 (1987-1988) ; affaires sociales, n° 97 (1987-1988) ; lois n° 98 (1987-1988) ;
Discussion : (première partie) du 16 au 19 novembre 1987 ; (deuxième partie) du 19 au 21 novembre, du 23 au 27 novembre, le 30 novembre et du 1er au 5 décembre 1987 ;
Adoption le 5 décembre 1987.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1107 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1129 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1987.
Sénat :
Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 159 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1987.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1987.