Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES
Article 5
Cet établissement, administré par un conseil qui comprend en majorité des représentants des salariés, des employeurs et des prestataires de services, est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
L'établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.
Nota
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.