Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 68
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, le capital doit être immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.