Code de la propriété intellectuelle
Article L132-34
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.