Code de la propriété intellectuelle
Article L335-5
En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15 000 F.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.