Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 268
Toutefois, les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, attribuent leurs propres actions peuvent, à cet effet, diviser leurs actions en coupures dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme également fixée par décret.
La même faculté est ouverte aux sociétés d'investissement à capital variable qui reçoivent des versements au même titre.