Code de la propriété intellectuelle
Article R513-1
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.