Code de la propriété intellectuelle
Article R513-1
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de chaque période de protection par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ;
2° Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ;
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.