Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Article 25
Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles 17, 19 et 20 ne peuvent être engagées.
Sous réserve de l'article 26, l'autorisation prévue à l'alinéa 1er du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense nationale.