Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION
Titre II : Délivrance des brevets.
a) Une déclaration selon laquelle un brevet est demandé ;
b) L'identification du demandeur ;
c) Une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente loi.
La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de propriété attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes.
Elle n'est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de plus de douze mois.
La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accessibilité du public à cette culture sont fixées par décret.
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article 8, paragraphes 2 et 3.
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 12 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article 14 ;
3° Qui porte une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article 7 ;
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article 6, paragraphe 2, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 6, paragraphe 4 ;
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article 19 ;
6° bis Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
6° ter Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
7° Lorsque le demandeur n'a pas satisfait à l'obligation prévue par l'article 19, paragraphe 1er.
Est rejetée toute demande de certificat d'addition dont l'objet n'est pas rattaché à au moins une revendication du brevet principal, et qui n'a pas été transformée dans les conditions prévues à l'article 62.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles 7 a ou 12, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 12 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article 14 ;
3° Qui porte une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article 7 ;
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article 6, paragraphe 2, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 6, paragraphe 4 ;
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article 19 ;
6° bis Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
6° ter Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
7° Lorsque le demandeur n'a pas satisfait à l'obligation prévue par l'article 19, paragraphe 1er.
Est rejetée toute demande de certificat d'addition dont l'objet n'est pas rattaché à au moins une revendication du brevet principal, et qui n'a pas été transformée dans les conditions prévues à l'article 62.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles 7 a ou 12, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.
II. - Du jour de la publication de la demande de brevet en application de l'article 17 et dans un délai qui sera fixé par décret, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles 8 et 10, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par décret, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.
Cet avis est établi selon la procédure suivante, dont les délais seront fixés par décret :
1. Un rapport de recherche est établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche documentaire préalable à ce rapport, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins, il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à i'appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.
2. Le rapport de recherche est rendu public en même temps que le dossier de la demande ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur.
3. L'avis documentaire est établi au vu du rapport de recherche, des observations du demandeur et des tiers, en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu, dans les conditions fixées par décret.
Ce rapport est établi selon la procédure suivante dont les délais sont fixés par décret :
1° Un projet de rapport est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.
2° Le projet de rapport est rendu public en même temps que la demande ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur.
3° Le rapport de recherche est arrêté au vu du projet de rapport en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et, le cas échéant, des observations des tiers, dans des conditions fixées par décret.
Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par décret.
Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si l'avis documentaire n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par décret.
2. Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles 20, 41 et 48, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, l'avis documentaire.
La date de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 3 bis est publiée au Bulletin avec l'indication du brevet correspondant, dans des conditions fixées par décret.
Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles 17, 19 et 20 ne peuvent être engagées.
Sous réserve de l'article 26, l'autorisation prévue à l'alinéa 1er du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
La prorogation des interdictions prononcée en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.