Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Article 48
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.
Elle est constatée par une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par décret.
La décision est publiée et notifiée au breveté.
2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
La restauration est accordée sous réserve que la ou les taxes annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par décret.