Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION
Titre V : Extinction et nullité du brevet.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article 20.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.
Elle est constatée par une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par décret.
La décision est publiée et notifiée au breveté.
2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
La restauration est accordée sous réserve que la ou les taxes annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par décret.
a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 6 à 11 ;
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
2. Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets.
3. Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant la cour d'appel de Paris.