Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Article 68
Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
2. La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi.