Article 67 consolidé du jeudi 28 juin 1984, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle examine la conformité des demandes de brevet avec les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 16. Il prend les décisions prévues par la présente loi, notamment sur les recours en restauration. Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée au demandeur dans les conditions et délais fixés par décret.
Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.
Article 67 bis consolidé du mercredi 28 novembre 1990, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Il est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.
La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions de la présente loi peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.
Article 68 consolidé du jeudi 28 juin 1984, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
1. L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.
Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
2. La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prises en application de la présente loi.
Article 68 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article 1er ter de la présente loi sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés) présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix sera prépondérante en cas de partagedélai*, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête, par la partie la plus diligente.
Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.
Les modalités d'application du présent article, qui pourront comporter des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article 1er ter de la présente loi, seront fixées par décret en Conseil d'Etat, publié avant le 1er janvier 1979, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Article 69 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 28 novembre 1990
Les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des articles 26, 38, 40 et 45 sont portées devant le tribunal de grande instance de la Seine.
Article 69 consolidé du mercredi 28 novembre 1990, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des articles 26, 38, 40 et 45 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Article 70 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Les taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle sont établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 70 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui prendra effet à compter du jour de l'interruption peut suspendre les délais à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.
Article 70 ter consolidé du mercredi 28 novembre 1990, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante, dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle.
Cette assistance est prise en charge par l'institut.
Article 70 ter consolidé du jeudi 28 juin 1984 au mercredi 28 novembre 1990
A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en brevets d'invention dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle.
Cette assistance est prise en charge par l'institut.
Article 71 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
La présente loi s'applique aux brevets demandés à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de la loi du 13 avril 1908 sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions.
Les brevets demandés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur demande.
Cependant, l'exercice des droits résultant de ces brevets sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui seront maintenus.
Dans une instance en contrefaçon, introduite sur la base d'un brevet demandé avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur devra produire un "avis de nouveauté" portant sur les parties de son brevet présumées par lui contrefaites et citant les éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter sa nouveauté.
Article 72 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Sont abrogés la loi du 5 juillet 1844, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée, le décret du 30 octobre 1935 relatif aux brevets d'invention intéressant la défense nationale, le décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la défense nationale, les articles L. 603 et L. 604 du code de la santé publique, le décret n° 53-971 du 30 septembre 1953 instituant des licences spéciales en matière de brevets relatifs à l'obtention de produits pharmaceutiques ou remèdes et toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 72 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme retirant aux Français le droit qui leur est conféré par la loi du 4 avril 1931 de revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger leurs droits de propriété industrielle.
Article 73 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
La présente loi entrera en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. Des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application.
Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 seront appliquées progressivement aux divers secteurs de la technique et par référence à la classification internationale des brevets d'invention instituée par la convention du 19 décembre 1954. Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes déposées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas encore soumis aux dispositions des articles 19 et 20 en vertu de l'alinéa précédent, ne pourront former une action en contrefaçon qu'après avoir demandé un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport de recherche prévu à l'article 19, paragraphe 1.
Article 74 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.