Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 428
1° N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2° N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.